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Constitution de la République d'Haïti

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LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

1987

PREAMBULE


Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:

Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.

Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement libre et politiquement indépendante.

Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale.

Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.

Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes discrimations entre les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l'information, à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens.

Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l'Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.

Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective.

TITRE I

DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

SON EMBLEME - SES SYMBOLES


Chapitre II - Du Territoire de la République d'Haïti

 

CHAPITRE I

DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

ARTICLE Premier:

Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale.

ARTICLE Premier - 1:

La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé en cas de force majeure.

ARTICLE 2:

Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.

ARTICLE 3:

L'emblême de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante:
a) Deux (2) bandes d'étoffe d'égales dimensions: l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées horizontalement;
b) Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République;
c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée d'Armes avec la Légende: L'Union fait la Force.

ARTICLE 4:

La devise nationale est: Liberté - Égalité - Fraternité.

ARTICLE 4.1:

L'Hymne National est: La Dessalinienne.

ARTICLE 5:

Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole.
- Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République.

ARTICLE 6:

L'Unité monétaire nationale est : La GOURDE. Elle est divisée en : centimes.

ARTICLE 7:

Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d'art.

ARTICLE 7.1:

L'utilisation d'effigie de personne décédée doit obtenir l'approbation de l'Assemblée Nationale.

CHAPITRE II

DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

ARTICLE 8:

Le territoire de la République d'Haïti comprend:
a) La partie Occidentale de l'Ile d'Haïti ainsi que les Iles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l'Ile à Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres iles de la Mer Territoriale;

Il est limité à l'Est par la République Dominicaine, au Nord par l'Océan Atlantique, au Sud et à l'Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles.

b) La mer territoriale et la zone économique exclusive;

c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime.

ARTICLE 8.1:

Le Territoire de la République d'Haïti est inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie par aucun Traité ou Convention..

ARTICLE 9:

Le Territoire de la République est divisé et subdivisé en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales.

ARTICLE 9.1:

La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l'organisation et le fonctionnement.

TITRE II

DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE

 

ARTICLE 10:

Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la Loi.

ARTICLE 11:

Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.

ARTICLE 12:

La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la naturalisation.

ARTICLE 12.1:

Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le Territoire de la République peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par la Loi.

ARTICLE 12.2:

Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour être éligible ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la Loi des haïtiens d'origine.

ARTICLE 13:

La Nationalité haïtienne se perd par :
a) La Naturalisation acquise en Pays étranger;
b) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement Etranger;
c) La résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée par l'Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer.

ARTICLE 14:

L'Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à l'étranger par la loi.

ARTICLE 15:

La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.

Titre III

DU CITOYEN - des DROITS et DEVOIRS FONDAMENTAUX

CHAPITRE I

 

Chapitre II - Des Droits Fondamentaux
Chapitre III - Des Devoirs du Citoyen

 

DE LA QUALITÉ DU CITOYEN

ARTICLE 16:

La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen.

ARTICLE 16.1:

La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi.

ARTICLE 16.2:

L'âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.

ARTICLE 17:

Les haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi.

ARTICLE 18:

Les haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d'origine qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.

CHAPITRE II

DES DROITS FONDAMENTAUX

SECTION A

DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ

ARTICLE 19:

L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

ARTICLE 20:

La peine de mort est abolie en toute matière.

ARTICLE 21:

Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la Constituion par ceux chargés de la faire respecter.

ARTICLE 21.1:

Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sna commutation de peine.

ARTICLE 22:

L'Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale.

ARTICLE 23:

L'Etat est astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d'hôpitaux, centres de santé et de dispensaires.

SECTION B

DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

ARTICLE 24:

La liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat.

ARTICLE 24.1:

Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

ARTICLE 24.2:

L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement compétent.

ARTICLE 24.3:

Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;
b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue;
c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif;
d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.;
e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.

ARTICLE 25:

Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l' interrogation sont interdites.

ARTICLE 25.1:

Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix.

ARTICLE 26:

Nul ne peut 6etre maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarantes huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée.

ARTICLE 26.1:

En cas de contravention, l'inculpé est déf'ré par devant le juge de paix qui statue définitivement.

En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.

ARTICLE 26.2:

Si l'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.

ARTICLE 27:

Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et à quelque Corps qu'ils appartiennent.

ARTICLE 27.1:

Les fonctionnaires et les employés de l'Etat sont directement responsables selon les lois pénales, civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend aussi à l'Etat.

SECTION C

DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

ARTICLE 28:

Tout haïtien ou toute haïtienne a le droit d'exprimer librement ses opinions, en toute matière par la voie qu'il choisit.

ARTICLE 28.1:

Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.

ARTICLE 28.2:

Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l'éthique professionelle.

ARTICLE 28.3:

Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du Code Pénal.

ARTICLE 29:

Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps.

ARTICLE 29.1:

Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.

SECTION D

DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE

ARTICLE 30:

Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix publics.

ARTICLE 30.1:

Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.

ARTICLE 30.2:

La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.

SECTION E

DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION

ARTICLE 31:

La liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.

ARTICLE 31.1:

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges qui leur sont réservés.

ARTICLE 31.2:

Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.

ARTICLE 31.3:

Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association, quelqu'en soit le caractère.

SECTION F

DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT

ARTICLE 32:

L'Etat garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale et civique de la population.

ARTICLE 32.1:

L'éducation est une charge de l'Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des Enseignements des secteurs public et privé.

ARTICLE 32.2:

La première charge de l'Etat et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L'Etat encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine.

ARTICLE 32.3:

L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'Etat à la disposition des élèves au niveau de l'enseignement primaire.

ARTICLE 32.4:

L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale de l'Etat et des communes.

ARTICLE 32.5:

La formation pré-scolaire et maternelle ainsi que l'enseignement non-formel sont encouragés.

ARTICLE 32.6:

L'accès aux Etudes Supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.

ARTICLE 32.7:

L'Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune, département soit doté d'établissements d'enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé.

ARTICLE 32.8:

L'Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance.

ARTICLE 32.9:

L'Etat et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées tendant à cette fin.

ARTICLE 32.10:

L'enseignement a droit à un salaire de base équitable.

ARTICLE 33:

L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'Etat.

ARTICLE 34:

Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction desdits établissements.

ARTICLE 34.1:

Cette disposition ne s'applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d'autre fins.

SECTION G

DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL

ARTICLE 35:

La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de cooperer avec l'Etat à l'établissement d'un système de sécurité sociale.

ARTICLE 35.1:

Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et au bonus.

ARTICLE 35.2:

L'Etat garantit au travailleur, l'égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.

ARTICLE 35.3:

La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail.

ARTICLE 35.4:

Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.

ARTICLE 35.5:

Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminée par la loi.

ARTICLE 35.6:

La loi la limite d'âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales règlementent le travail des enfants mineurs et des gens de maison.

SECTION H

DE LA PROPRIÉTÉ

ARTICLE 36:

La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites.

ARTICLE 36.1:

L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité fixée à dire d'expert.

Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective à partir de la mise en oeuvre du projet.

ARTICLE 36.2:

La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont interdites.

Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une réforme agraire.

ARTICLE 36.3:

La propriété entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait usage contraire à l'intérêt général.

ARTICLE 36.4:

Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l'érosion. La sanction de cette obligation est prévue par la loi.

ARTICLE 36.5:

Le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières. Ils font partie du domaine public de l'Etat.

ARTICLE 36.6:

La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploter les mines, minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et à l'Etat haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.

ARTICLE 37:

La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d'une réforme agraire.

ARTICLE 38:

La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.

ARTICLE 39:

Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des terres du domaine privé de l'Etat situées dans leur localité.

SECTION I

DROIT A L'INFORMATION

ARTICLE 40:

Obligation est faite à l'Etat de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale.

SECTION J

DROIT A LA SÉCURITÉ

ARTICLE 41:

Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit.

Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.

ARTICLE 41.1:

Aucun haítien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.

ARTICLE 42:

Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui assignent.

ARTICLE 42.1:

Le militaire accusé de crime de haute trahidon envers la patrie est passible du tribunal de droit commun.

ARTICLE 42.2:

La justice militaire n'a juridiction que:
a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires;
b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées;
c) En cas de guerre.

ARTICLE 42.3:

Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans l'exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit commun.

ARTICLE 43:

Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

ARTICLE 44:

Les déténus provisoires attendant d'être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.

ARTICLE 44.1:

Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.

ARTICLE 45:

Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.

ARTICLE 46:

Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré d'alliance.

ARTICLE 47:

Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi.

ARTICLE 48:

L'Etat veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et modalités établis par la loi. L'allocation de la pension est un droit et non une faveur.

ARTICLE 49:

La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.

ARTICLE 50:

Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matiere criminelle pour les crimes de sang et en matière de délits politiques.

ARTICLE 51:

La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l'accusé.


CHAPITRE III

DES DEVOIRS DU CITOYEN

ARTICLE 52:

A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.

ARTICLE 52.1:

Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat et de la patrie. Ces obligations sont:
a) respecter la constitution et l'emblème national;
b) respecter les lois;
c) voter aux élections sans contrainte;
d) payer ses taxes;
e) servir de juré;
f) défendre le pays en cas de guerre;
g) s'instruire et se perfectionner;
h) respecter et protéger l'environnement;
i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'Etat;
j) respecter le bien d'autrui;
k) oeuvrer pour le maintien de la paix;
l) fournir assistance aux personnes en danger;
m) respecter les droits et la liberté d'autrui.

ARTICLE 52.2:

La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi.

ARTICLE 52.3:

Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont établies par la loi.

TITRE IV

DES ÉTRANGERS

ARTICLE 53:

Les conditions d'admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi.

ARTICLE 54:

Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.

ARTICLE 54:

L'étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l'exercice des professions, au commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation.

ARTICLE 55:

Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.

ARTICLE 55.1:

Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d'un statut spécial réglé par la loi.

ARTICLE 55.2:

Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 55.3:

Aucun étranger ne peut être propriétaire d'un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne.

ARTICLE 55.4:

Ce droit prend fin cinq (5) années après que l'étranger n'a cessé de résider dans le pays ou qu'ont cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui détermine les règlements à suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.

ARTICLE 55.5:

Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément à la loi.

ARTICLE 56:

L'étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays et dans les cas déterminés par la loi.

ARTICLE 57:

Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques.

Titre V

 

DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

ARTICLE 58:

La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.

Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par:

a) l'élection du Président de la République;
b) l'élection des membres du Pouvoir législatif;
c) l'élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la constitution et par la loi.

ARTICLE 59:

Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs:
a) le pouvoir législatif;
b) le pouvoir exécutif;
c) le pouvoir judiciaire.
Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.

ARTICLE 59.1:

L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l'organisation de l'Etat qui est civil.

ARTICLE 60:

Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu'il exerce séparément.

ARTICLE 60.1:

Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la constitution et par la loi.

ARTICLE 60.2:

La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs.

 

CHAPITRE I

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LA DÉCENTRALISATION

ARTICLE 61:

Les collectivités territoriales sont la section communale, la commune et le département.

ARTICLE 61.1:

La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.

SECTION A

DE LA SECTION COMMUNALE

ARTICLE 62:

La section communale est la plus petite entité territoriale administrative de la République.

ARTICLE 63:

L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. Son mode d'organisation et de fonctionnement est réglé par la loi.

ARTICLE 63.1:

Le conseil d'administration de la section communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la section communale.

ARTICLE 64:

L'Etat a pour obligation d'établir au niveau de chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, civique et culturelle de sa population.

ARTICLE 65:

Pour être membre du conseil d'administration de la section communale, il faut:
a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins;
b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante.

SECTION B

DE LA COMMUNE

ARTICLE 66:

La Commune a l'autonomie administrative et financière. Chaque Commune de la République est administrée par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé Conseil Municipal.

ARTICLE 66.1:

Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté de Maires-adjoints.

ARTICLE 67:

Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d'une Assemblée municipale formée notamment d'un représentant de chacune de ses Sections communales.

ARTICLE 68:

Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres sont indéfiniment rééligibles.

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Cv94 Mardi 19 Mars 2024

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